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Article GZ 10 : Emplacements des détendeurs

§ 1. La pression maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exclusion du local technique abritant le poste de détente générale, ne doit pas excéder 4 bars.

§ 2. Les appareils de détente générale doivent être situés à un emplacement accessible en permanence, sans communication avec l'intérieur du bâtiment, et:

- soit à l'extérieur du bâtiment;
- soit en coffret ou en niche réalisés dans le mur extérieur du bâtiment;
- soit dans un local, un passage, un abri, une galerie technique contigus ou extérieurs au bâtiment et largement ouverts en permanence sur l'extérieur;
- soit sous dalle hors des bâtiments à condition qu'une ventilation à l'air libre soit prévue.

Les parois des niches ou celles des locaux réservés à l'implantation des appareils doivent être en matériaux incombustibles et conçues de telle sorte que le degré éventuellement imposé pour la résistance au feu de la paroi du bâtiment soit respecté.

§ 3. Les détendeurs qui ne sont pas de détente générale doivent être installés:

- soit dans les conditions du paragraphe 2;
- soit dans les gaines de conduites montantes;
- soit dans un local technique exclusivement réservé aux appareils de comptage ou de détente répondant aux prescriptions du D.T.U. relatif aux installations du gaz;
- soit dans les cuisines collectives et les chaufferies alimentées au gaz

- (Arrêté du 22 décembre 1981) " soit dans les autres locaux d'utilisation, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement. "

Toutefois le bloc de détente situé dans un local d'utilisation peut alimenter des appareils d'autres locaux si leur puissance utile totale n'excède pas la somme des puissances utiles installées dans ce local.

 

 

 

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