Article GZ 10 : Emplacements des détendeurs § 1. La pression
maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur d'un bâtiment,
à l'exclusion du local technique abritant le poste de détente générale,
ne doit pas excéder 4 bars. § 2. Les appareils
de détente générale doivent être situés à un emplacement accessible
en permanence, sans communication avec l'intérieur du bâtiment, et: - soit à l'extérieur du bâtiment; Les
parois des niches ou celles des locaux réservés à l'implantation des
appareils doivent être en matériaux incombustibles et conçues de telle
sorte que le degré éventuellement imposé pour la résistance au feu
de la paroi du bâtiment soit respecté. § 3. Les détendeurs
qui ne sont pas de détente générale doivent être installés: - soit dans les conditions du paragraphe 2; - (Arrêté du 22 décembre 1981) " soit dans les autres locaux
d'utilisation, sauf dispositions contraires prévues dans la suite
du présent règlement. " Toutefois
le bloc de détente situé dans un local d'utilisation peut alimenter
des appareils d'autres locaux si leur puissance utile totale n'excède
pas la somme des puissances utiles installées dans ce local. |